48. Les essais de freins prévus à l’article 43 doivent être consignés dans un registre qui doit être conservé sur le site par l’exploitant pendant au moins 1 an à compter de la date de chaque essai.
Ce registre doit indiquer la date de l’essai, l’état des freins de la locomotive et, de ceux du dernier véhicule du convoi, le pourcentage de freins opérationnels et le nom du conducteur.